Article 28.2 HOME › Forums › Débat sur Tamendawt, la Constitution kabyle › TITRE IV : L’ÉTAT FÉDÉRAL › CHAPITRE 1: LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE › Article 28.2 Ce sujet est vide. Affichage de 1 message (sur 1 au total) Auteur Messages 22/06/2022 à 11:13 pm #648 TamendawtMaître des clés [KAB] Aselway n Tagduda, d aqerruy n Uwanek, d aqerruy unnig n Leεnaya. [FRA] Le Président de la République est le chef de l’État et le chef suprême de tous les organes formant Laεnaya[iv]. [ENG] The President of the Republic is the Head of State and the supreme head of all the bodies forming the Laεnayaj. Auteur Messages Affichage de 1 message (sur 1 au total) Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet. Connexion Identifiant: Mot de passe: Rester connecté Vérification CAPTCHA * Saisir le texte ci-haut: Connexion